Legislator Jurisprudence & Législation
2203334 Généré par l'IA

Prefectural Residency Renewal Annulment Denied Due to Insufficient Grounds

Numéro de cause 2203334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request to annul a prefectural order renewing a six-month residency assignment for a national facing immediate deportation was rejected because the applicant's sole argument, that the assignment was "inappropriate due to his housing situation," lacked the necessary detail to allow the court to assess its merits, leading the court to dismiss the annulment claim, the injunctive relief sought, and the request for provisional legal aid based on the inadequacy of the arguments presented.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Prefectural Residency Renewal Annulment Denied Due to Insufficient Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale révocation de l'autorisation d'établissement annulation de la naturalisation assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

The rejection of the appeal is the main order, which is justified in the reasoning by Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

Used to reject the applicant's requests for annulment because the grounds lacked sufficient precision.

Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

The court explicitly denies provisional legal aid in this article.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for rejecting the request for costs, and implicitly relates to the costs order (though no costs were awarded).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the request for costs, and implicitly relates to the costs order (though no costs were awarded).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Bigarnet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que " la décision portant assignation à résidence est inadaptée en raison de sa situation d'hébergement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. M. B, ressortissant kosovare né en 1968, a fait l'objet le 28 mars 2022 d'un arrêté du préfet de la Côte-d'Or portant obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour pour une durée de deux ans et assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Les 10 mai 2022 et 22 juin 2022, l'intéressé a fait l'objet de deux nouveaux arrêtés préfectoraux l'assignant à résidence respectivement pendant 45 jours et six mois. Le 21 décembre 2022, date d'échéance de la dernière assignation à résidence, M. B se trouvait toujours dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement. Compte tenu de ce fait, le préfet de la Côte-d'Or a pris à son encontre, ce même jour, un nouvel arrêté portant assignation à résidence pour une durée de six mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté du 21 décembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En se bornant à soutenir que la décision attaquée est " inadaptée en raison de sa situation d'hébergement ", M. B n'a pas assorti son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B peuvent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ".

7. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 3 à 5, il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Côte-d'Or.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Dijon le 28 février 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier