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2203334 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture (Maritime Public Property)

Numéro de cause 2203334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a statement of offense issued against them on October 19, 2022, concerning the occupation of maritime public property. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the statement of offense constituted a preparatory act to a potential criminal procedure initiated by the prefect, and as such, it was not susceptible to an administrative annulment appeal under the principle of separation of powers regarding acts prerequisite to criminal proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture (Maritime Public Property): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the statement of offense constituted a preparatory act to a potential criminal procedure initiated by the prefect, and as such, it was not susceptible to an administrative annulment appeal under the principle of separation of powers regarding acts prerequisite to criminal proceedings.

Mots-clés

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infraction procédure en annulation séparation de biens acte préparatoire propriété publique actes administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision is the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 19 octobre 2022 pour occupation du domaine public maritime.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de Mme B pour occupation du domaine public maritime constitue un acte préparatoire à la procédure pénale que la préfète du Gard est susceptible d'engager devant le tribunal de céans. Par suite, un tel acte n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2203334 de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, dès lors, être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2203334 de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la préfète du Gard.

Fait à Nîmes, le 15 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.