Legislator Jurisprudence & Législation
2203334 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Deportation Suspension and Residency Permit)

Numéro de cause 2203334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an urgent order to suspend an immediate deportation and return ban order issued by the prefect, to compel the prefect to issue a temporary residency permit, and to compel the prefect to organize his return to the territory within eight days, citing a grave and manifest violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the request, reasoning that the petitioner, a foreign national claiming residence for over nine years, failed to provide sufficient evidence to establish the reality and duration of his stay or the center of his personal and family interests, thus precluding a finding of a grave and manifest breach of Article 8; furthermore, while acknowledging a potential violation of the right to an effective remedy under Article 13 due to premature execution of the removal order, the court deemed this insufficient to warrant ordering a return.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Deportation Suspension and Residency Permit): The court rejected the request, reasoning that the petitioner, a foreign national claiming residence for over nine years, failed to provide sufficient evidence to establish the reality and duration of his stay or the center of his personal and family interests, thus precluding a finding of a grave and manifest breach of Article 8; furthermore, while acknowledging a potential violation of the right to an effective remedy under Article 13 due to premature execution of the removal order, the court deemed this insufficient to warrant ordering a return.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé droit de séjour éloignement droit à un recours effectif violation des charges d'autorisation ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's requests because they were deemed ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the costs claim as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Rahmani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires aux Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai maximum de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a été éloigné postérieurement à la saisine du tribunal, en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si M. A, ressortissant comorien né le 16 mars 1984, soutient, sans autres précisions, résider à Mayotte " depuis plus de neuf ans ", il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île pas plus qu'il ne démontre que s'y trouverait le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

3. En conséquence, pour regrettable qu'elle soit, la circonstance que l'administration ait porté atteinte au droit à un recours effectif, au sens de l'article 13 de cette même convention, en mettant à exécution prématurément la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé, n'est pas de nature, en l'espèce, à justifier le prononcé d'une injonction de retour.

4. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de de l'interdiction de retour sur le territoire français et à ce qu'il soit enjoint au préfet d'organiser, dans un délai de 15 jours, son retour à Mayotte peuvent être rejetées comme mal fondées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 8 juillet 2022.

Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2203334