Legislator Jurisprudence & Législation
2203334 Généré par l'IA

Litigant v. Municipality on Employment Termination Denial and Processing Delays

Numéro de cause 2203334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision rejecting a request for a mutually agreed termination of employment and the condemnation of the municipality for delays in processing the request. The court dismissed the entire application in an order, reasoning that the claims seeking annulment were manifestly inadmissible because the filing failed to set forth any legal grounds or supporting facts against the rejection decision, violating procedural requirements. Furthermore, the claims for damages were rejected because the litigant provided insufficient detail regarding the alleged failure to respect deadlines, thus not establishing the grounds necessary to assess the municipality's liability for fault.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant v. Municipality on Employment Termination Denial and Processing Delays: The court dismissed the entire application in an order, reasoning that the claims seeking annulment were manifestly inadmissible because the filing failed to set forth any legal grounds or supporting facts against the rejection decision, violating procedural requirements. Furthermore, the claims for damages were rejected because the litigant provided insufficient detail regarding the alleged failure to respect deadlines, thus not establishing the grounds necessary to assess the municipality's liability for fault.

Mots-clés

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cessation d'emploi responsabilité de la commune retards de procédure production de créance recours en annulation en droit de l'Union recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the final order, but it does not explicitly cite the legal provision authorizing the rejection, which must be extracted separately.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Applied to reject the requests seeking annulment because they were manifestly inadmissible due to the lack of legal grounds stated.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Applied to reject the claims for compensation because the supporting facts were manifestly insufficient.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Maubeuge a rejeté sa demande de rupture conventionnelle ;

2°) et de condamner la commune de Maubeuge à lui verser une somme en raison du délai de traitement de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les

présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des

tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables,

lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas

été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter,

après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé,

après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité

externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens

qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont

manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice

administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits

et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Au sens de ces dispositions,

une conclusion est une demande que le requérant adresse à la juridiction et un moyen doit

s'entendre de tout raisonnement juridique en fait et en droit, formulé utilement à l'appui d'une

conclusion.

3. La requête de Mme A ne comporte l'exposé d'aucun moyen dirigé contre la décision du 24 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Maubeuge a rejeté sa demande de rupture conventionnelle. Dès lors, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et les conclusions dirigées contre cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Si la requérante sollicite également un dédommagement au motif que la commune n'aurait pas respecté les délais impartis pour répondre à sa demande et, ce faisant, recherche la condamnation de la commune sur le terrain de la responsabilité pour faute, elle se borne à faire état du " non-respect des délais impartis ", sans assortir ses conclusions des précisions permettant d'apprécier l'existence d'une faute qui aurait été commise par la commune et, par suite, le bien-fondé de sa demande. Ainsi, les conclusions indemnitaires de Mme A, dont il ne ressort d'ailleurs d'aucune pièce produite qu'elles auraient été précédées d'une demande préalable adressée à la commune, ne peuvent qu'être rejetées, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 4 juillet 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

S. PERDU

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,