Petitioner Withdrawal of Residency Status Appeal for Failure to Confirm Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision declaring their request for exceptional residency status inadmissible and requested an order for reexamination, along with legal costs. The court issued an order because the petitioner, having been formally invited via the electronic justice application under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of their action within a one-month deadline, failed to provide such confirmation, leading the court to deem the petitioner to have voluntarily withdrawn their entire claim pursuant to the relevant procedural provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdrawal of Residency Status Appeal for Failure to Confirm Action: The court issued an order because the petitioner, having been formally invited via the electronic justice application under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of their action within a one-month deadline, failed to provide such confirmation, leading the court to deem the petitioner to have voluntarily withdrawn their entire claim pursuant to the relevant procedural provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the claim (désistement d'instance).
Cited as the general legal basis for the President to issue an order concerning formal notice of withdrawal.
Applied to deem the applicant to have withdrawn their claim after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2022 et
23 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Aisne a déclaré irrecevable sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 7 novembre 2023, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".
3. M. B a été invité à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 7 novembre 2023 communiqué via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et dont son mandataire a accusé réception le même jour. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Aisne.
Fait à Amiens, le 16 janvier 2024.
Le président de la 3e chambre
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.