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2203331 Généré par l'IA

CAF Overpayment Remission Following Appeal

Numéro de cause 2203331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund (CAF) maintaining an overpayment of housing allowance totaling 585 euros for the period of January to March 2022, arguing they had notified their change of residence and were unemployed with low income. The court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the claim because the CAF, in its defense brief, confirmed that the applicant's request for a total remission of the debt had been granted following a decision by the amicable appeal committee, rendering the subject of the initial application moot under the provisions allowing a magistrate to note that no further action is required on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; CAF Overpayment Remission Following Appeal: The court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the claim because the CAF, in its defense brief, confirmed that the applicant's request for a total remission of the debt had been granted following a decision by the amicable appeal committee, rendering the subject of the initial application moot under the provisions allowing a magistrate to note that no further action is required on a request.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale recours en annulation changement de résidence correction financière perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that there is no longer any need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the authority to rule by order that there is no longer any need to rule on a request (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ariège a maintenu à sa charge un indu d'allocation de logement d'un montant de 585 euros pour la période de janvier à mars 2022.

Il soutient que :

- il a prévenu tous les organismes de son déménagement dans le Gard ;

- il est au chômage et ne perçoit que 950 euros par mois.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, la CAF de l'Ariège conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que le requérant a demandé une remise totale de sa dette qui lui a été accordée par le directeur après avis de la commission de recours amiable le 12 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. M. B conteste un indu d'allocation de logement de 585 euros. Par son mémoire enregistré le 21 octobre 2022, la CAF de l'Ariège indique qu'elle a accordé une remise totale de sa dette à M. B. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Ariège.

Fait à Toulouse, le 7 juin 2023.

Le magistrat désigné

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,