Legislator Jurisprudence & Législation
2203330 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Debt Review Regularization Failure Dismissal

Numéro de cause 2203330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner submitted documents to the administrative tribunal, including correspondence with the family allowance fund regarding debt review and overpayment assessments totaling €2,994.68, but failed to include any formal written statement setting out the grounds of law and the relief sought, despite being notified via the electronic filing system to regularize the request. The court, relying on the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred, rejected the petition because the absence of stated conclusions rendered the filing fundamentally defective and thus inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Debt Review Regularization Failure Dismissal: The court, relying on the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred, rejected the petition because the absence of stated conclusions rendered the filing fundamentally defective and thus inadmissible.

Mots-clés

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désendettement allocation familiale licenciement administratif réquisition de faillite production de pièces financières opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible because the initial filing lacked any written conclusions, leading to the application of this article for outright rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme A B a transmis au tribunal les documents suivants :

1°) copie d'un courrier du 29 avril 2022 de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales l'informant de la réception le 26 avril 2022 de sa demande de remise de dette concernant un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année (ING/001) ;

2°) copie d'une décision du 24 juin 2022 de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales actualisant ses trop-perçus à la somme de 2 314,68 euros au titre du revenu de solidarité active et à la somme de 680 euros pour l'allocation logement sociale, pour un total de 2 994,68 euros ;

3°) copie d'une demande de remise gracieuse de sa dette de 2 994,68 euros adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, en date du 27 juin 2022 ;

Par un courrier mis à sa disposition le 28 juin 2022 dans l'application informatique " télérecours citoyens ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé () ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".

4. En dépit du courrier qui a été mis à sa disposition le 28 juin 2022 dans l'application informatique " télérecours citoyen ", Mme B s'est bornée à transmettre au tribunal les documents tels que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, ceci sans accompagner cet envoi du moindre écrit. Dès lors, en l'absence de conclusions soumises au juge, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 20 septembre 2022.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 20 septembre 2022.

La greffière,

F. Roman