Legislator Jurisprudence & Législation
2203330 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council: Annulment of Income Support Suspension

Numéro de cause 2203330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental council decision confirming the suspension of 80% of their income support benefits for three months due to failure to attend a required meeting. The administrative court deemed the matter moot and issued an order stating there was no need to rule on the merits because the concerned department subsequently withdrew the challenged decision on June 22, 2022, thereby restoring the claimant's rights, which constitutes granting the relief sought during the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Departmental Council: Annulment of Income Support Suspension: The administrative court deemed the matter moot and issued an order stating there was no need to rule on the merits because the concerned department subsequently withdrew the challenged decision on June 22, 2022, thereby restoring the claimant's rights, which constitutes granting the relief sought during the proceedings.

Mots-clés

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suspension des prestations procédure en annulation fiction de retrait perte de soutien imputation de l'entretien de l'enfant contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judgment division to rule by order that there is no need to proceed with the request.

Article 1er

The operative order states that there is no need to rule on Mr. A's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé sa suspension du revenu de solidarité à hauteur de 80% pour une durée de trois mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal, en dernier lieu, de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la décision en litige a été retirée par une décision du 22 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par décision du 8 avril 2022, le département des Bouches-du-Rhône a confirmé sa décision de suspendre M. A du bénéfice du dispositif du revenu de solidarité active à hauteur de 80 % pour une durée de trois mois au motif que le requérant ne s'est pas présenté à la convocation qui lui a été adressée par le Pôle d'insertion pour la mise en place d'un contrat d'engagement réciproque.

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le département des Bouches-du-Rhône a, par décision du 22 juin 2022, annulé cette sanction et a décidé de procéder au rétablissement des droits de l'intéressé au bénéfice du revenu de solidarité active durant les trois mois en cause. Le requérant doit ainsi être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, la requête est devenue sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 22 août 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,