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2203329 Généré par l'IA

Driving License Points Reconstitution Appeal Mootness

Numéro de cause 2203329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit rejection of their administrative appeal concerning the full reconstitution of their driving license point capital. The court found, based on recent documentation provided by the Ministry of the Interior, that the petitioner's driving license point balance was already at the maximum of 12 points, rendering the initial contested decision and the petitioner's subsequent claims moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Points Reconstitution Appeal Mootness: The court found, based on recent documentation provided by the Ministry of the Interior, that the petitioner's driving license point balance was already at the maximum of 12 points, rendering the initial contested decision and the petitioner's subsequent claims moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the request.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire rectification des registres d'état civil demande de réexamen administratif recours contre décision de renvoi procédure en annulation rétablissement des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the order declares that there is no need to rule on the merits of the request (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur portant rejet de son recours gracieux du 13 juin 2022.

M. A soutient qu'il peut prétendre au bénéfice de la reconstitution intégrale du capital points attaché à son permis de conduire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral en date du 7 novembre 2022 relatif à la situation de M. A et de l'extrait du fichier national du permis de conduire produit par le ministre de l'intérieur que le solde du capital points de M. A est de 12 sur 12. Par suite, il y a lieu de considérer que la décision du ministre de l'intérieur est devenue sans objet au même titre que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation de celles-ci.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision contestée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Amiens, le 22 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

G. TRUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.