Detainee v. Prison Administration (Mail Seizure Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought annulment of a decision from July 29, 2021, which ordered the seizure of his outgoing mail to another inmate, and requested the transmission of the mail and payment of legal fees. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the two-month statutory appeal period, which began on the date the detainee was notified of the seizure decision on July 29, 2021, had expired long before the application for legal aid was filed on January 22, 2022, and the filing of a request with the administrative documents access commission did not suspend this deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R.421-1 du code de justice administrative; Detainee v. Prison Administration (Mail Seizure Appeal): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the two-month statutory appeal period, which began on the date the detainee was notified of the seizure decision on July 29, 2021, had expired long before the application for legal aid was filed on January 22, 2022, and the filing of a request with the administrative documents access commission did not suspend this deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this provision in the dispositive (Article 1) to reject the request as manifestly inadmissible.
This article defined the time limit for appeal, which, having expired, led to the inadmissibility ruling based on Article R. 222-1 4°.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A B, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre de détention de Vendin-le-Vieil a ordonné la saisie d'un courrier du 14 juillet 2021 qu'il destinait à une autre personne détenue dans l'établissement ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Vendin-le-Vieil de transmettre le courrier du 14 juillet 2021 à son destinataire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. Il ressort des mentions de la décision attaquée du 29 juillet 2021 ordonnant la retenue du courrier de M. B que ce dernier en a "reçu notification et copie" le même jour, à 17h00, avec la mention des délais et des voies de recours, et qu'il a refusé de la signer. Si le requérant, qui était présent, le même jour, à l'audience contradictoire qui a précédé l'édiction de la décision attaquée, fait valoir qu'il n'est pas établi que celle-ci lui a été effectivement présentée, il ne se prévaut cependant d'aucun fait précis permettant de contester l'exactitude des mentions précitées, qui font donc foi jusqu'à preuve contraire. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux défini à l'article R.421-1 précité du code de justice administrative, déclenché par la notification de la décision attaquée, était expiré à la date du 22 janvier 2022 à laquelle M. B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, cette demande n'a pu avoir pour effet de proroger ledit délai. Dès lors, et sans que M. B puisse utilement se prévaloir de la circonstance que son conseil a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 12 octobre 2021 aux fins d'obtenir une copie de la décision attaquée, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 29 juillet 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le
concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,