Litigant v. Ministry of Economy and Bank of France (Procedural Deficiency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition alleging a malfunction by the ministry of economy, finance, and digital sovereignty and the bank of France, but the court dismissed the request via an order because the filing failed to meet the procedural requirements of the administrative justice code, specifically lacking intelligible claims and the designation of the contested decision, rendering it manifestly inadmissible under the authority granted to the tribunal's judgment formation presidents to reject such deficient requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative; Litigant v. Ministry of Economy and Bank of France (Procedural Deficiency): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the requirements the request failed to meet, leading to its rejection as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B dénonce un dysfonctionnement du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté numérique et de la banque de France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code prévoit que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. La requête de M. B ne comporte ni conclusions intelligibles ni désignation de la décision attaquée. Elle ne satisfait donc pas aux exigences des articles R. 411-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative et doit en conséquence être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon le 3 janvier 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2203327