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2203327 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Challenging Construction Permit

Numéro de cause 2203327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a construction permit issued by a municipal mayor and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal, but they subsequently filed a declaration of full and simple withdrawal of their entire request. Citing the relevant administrative code provision allowing presidents of judgment divisions to record withdrawals via ordinance, the court formally acknowledged the plaintiffs' withdrawal of their action challenging the permit and the rejection of their prior appeal.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action Challenging Construction Permit: Citing the relevant administrative code provision allowing presidents of judgment divisions to record withdrawals via ordinance, the court formally acknowledged the plaintiffs' withdrawal of their action challenging the permit and the rejection of their prior appeal.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union règlement communal qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the action by the petitioners.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, authorizes the president to formally note a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 2 mai 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée pour M. et Mme B et C A.

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. et Mme B et C A, représentés par la SELARL CDMF Avocats Affaires publiques, demandent au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Ségny a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la SCI Ségny Village et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Ségny sur leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à ma charge in solidum de la commune de Ségny et de la SCI Ségny Village une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 août 2022, M. et Mme B et C A, représentés par la SELARL CDMF Avocats Affaires publiques, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la SNC Homescence, venant aux droits et obligations de la SCI Ségny Village, représentée par Me Jean-Marc Petit, avocat, déclare accepter le désistement d'action des requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. M. et Mme A déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Ségny a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la SCI Ségny Village et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Ségny sur leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A, à la commune de Ségny et à la SNC Homescence.

Fait à Lyon, le 6 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,