Comorian National Residency Refusal Judicial Review Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of Comorian nationality sought judicial review to annul a prefectural decision refusing residency and ordering departure, as well as requesting a summons to regularize their status. The court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because, despite being formally requested by the court registry to cure the deficiency, the applicant failed to attach the contested administrative decision to the initial filing, which is a mandatory requirement for admissibility when that deficiency is capable of being cured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Comorian National Residency Refusal Judicial Review Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because, despite being formally requested by the court registry to cure the deficiency, the applicant failed to attach the contested administrative decision to the initial filing, which is a mandatory requirement for admissibility when that deficiency is capable of being cured.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the applicant's request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A né le 31 décembre 1978 de nationalité comorienne doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;
2°) de recevoir une convocation pour régulariser sa situation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 20 juillet 2022 et dont il a accusé réception le 24 juillet 2022 via l'application Télérecours, M. A n'a pas régularisé sa requête par la production de la décision qu'il entend attaquer. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 5 février 2024
Le président,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203326