Legislator Jurisprudence & Législation
2203326 Généré par l'IA

Rejection of Petition for Failure to Meet Procedural Requirements

Numéro de cause 2203326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a petition because the petitioner merely transmitted the administrative decision rejecting his prior administrative appeal against a seven-day disciplinary cell sanction (four days suspended) imposed by the prison's disciplinary commission, thus failing to constitute a legally compliant petition as required by the Code of Administrative Justice, which necessitates an exposition of facts, legal grounds, and stated conclusions. The court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to reject requests that are manifestly inadmissible when the proper format and content are not provided.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Petition for Failure to Meet Procedural Requirements: The court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to reject requests that are manifestly inadmissible when the proper format and content are not provided.

Mots-clés

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condition de recevabilité sanction administrative autorité administrative retrait de la demande demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order dismissing the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible petition.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the submission did not constitute a proper petition containing facts, grounds, and conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A transmet au tribunal une décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 6 décembre 2022 de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Dijon qui a prononcé à son encontre une sanction de sept jours de cellule disciplinaire dont quatre avec sursis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. M. A, en se bornant à transmettre au tribunal une décision prise à son encontre par l'administration, n'a pas présenté de requête, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l'exposé de faits et de moyens ainsi que l'énoncé de conclusions.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Dijon le 23 février 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier