Failure to Produce Contested Decision in Deportation Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural order designating the country of destination for his forced removal, following a definitive ban from French territory imposed by a criminal court conviction; however, the applicant failed to produce the contested prefectural decision, despite a formal request for regularization, instead submitting only supplementary personal and administrative documents. Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice and dismissed the application because the essential act being challenged was never submitted to the jurisdiction within the prescribed timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Produce Contested Decision in Deportation Challenge: Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice and dismissed the application because the essential act being challenged was never submitted to the jurisdiction within the prescribed timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim because it was manifestly inadmissible and not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné pour l'exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par un arrêt de la cour d'assises du Finistère rendu le 12 octobre 2020.
Une demande de régularisation a été adressée le 19 août 2022 lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.
M. A a produit des pièces complémentaires enregistrées le 30 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En l'espèce, le requérant demande au tribunal d'annuler un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné pour l'exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par un arrêt de la cour d'assises du Finistère rendu le 12 octobre 2020. Toutefois, l'intéressé produit uniquement à l'appui de sa requête un courrier du 12 juillet 2022 émis par le préfet de la Seine-Maritime qui n'a d'autre finalité que d'engager la procédure contradictoire en vue d'une éventuelle mesure d'éloignement et ne constitue pas la décision que M. A entend attaquer. Dès lors, le tribunal lui a adressé une demande de régularisation lui demandant de produire, dans un délai de trente jours, la décision attaquée. En réponse à cette demande, le requérant s'est borné à transmettre à la juridiction divers documents concernant sa situation personnelle et administrative, sans accompagner son envoi de l'arrêté qui aurait été édicté par le préfet de la Seine-Maritime. Par suite, à défaut d'avoir produit, dans le délai qui lui était imparti, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime ou d'avoir justifié de l'impossibilité de le produire, la requête de M. A, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 27 octobre 2022.
La présidente de la 4ème chambre
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.