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2203325 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer for Damages Claim Following Revocation of Market Stall License

Numéro de cause 2203325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought compensation from a municipality for damages resulting from the decision to revoke her status as a market stall holder, initiating proceedings before the Administrative Tribunal of Montpellier. The court determined, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, that claims for damages stemming from a decision reviewable by an administrative tribunal fall under the jurisdiction of the tribunal that would have been competent to hear an annulment action against that decision. Since the contested decision was the subject of a prior annulment action before the Administrative Tribunal of Toulouse, the Montpellier Tribunal ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Toulouse as the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-14 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer for Damages Claim Following Revocation of Market Stall License: Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union action en indemnité marché à prendre en considération règlement du conflit juridictionnel expulsion de locaux commerciaux rétrocession de biens expropriés

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Télès, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Revel à lui verser la somme de 38 720 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision de lui retirer son statut de titulaire sur un emplacement du marché de plein vent ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Revel la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal () ".

3. Mme A demande au tribunal la réparation d'un dommage imputable à une décision ayant fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, la présente requête relève ainsi de la compétence du tribunal administratif de Toulouse. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulouse et à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 5 juillet 2022.

Le vice-président du tribunal,

J. Charvin

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 5 juillet 202La greffière,

A. Lacaze