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2203324 Généré par l'IA

Comorian National Residency Appeal Withdrawal

Numéro de cause 2203324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A Comorian national sought the annulment of an administrative prefectural decision refusing her residency and ordering her departure from French territory, and an order for the prefect to re-examine her request. Following a formal invitation from the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of her appeal within a one-month period, the applicant failed to provide such confirmation. Consequently, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn from all conclusions of her application under the relevant procedural provisions, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Comorian National Residency Appeal Withdrawal: Following a formal invitation from the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of her appeal within a one-month period, the applicant failed to provide such confirmation. Consequently, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn from all conclusions of her application under the relevant procedural provisions, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait délai de résiliation décision préfectorale de renvoi révocation de l'autorisation de séjour décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders that the withdrawal of Mrs. A B be noted (Article 1er).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The presumed withdrawal of the request is based on this procedural article, cited as the legal basis for the outcome.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the designated magistrate to issue the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme C A B née le 20 décembre 1993 de nationalité comorienne, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°2022-11698 du 25 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande.

Par lettre du 11 juillet 2023, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "" () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par un courrier du 11 juillet 2023 dont elle a accusé réception, au plus tard, le 18 juillet 2023, Mme A B a été invitée à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme A B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte

Fait à Mamoudzou, le 27 mai 2024.

La magistrate déléguée,

Fabienne Zuccarello

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.