Dismissal of Petition for Annulment Due to Failure to Produce Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order suspending their driving license, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the administrative court's request to submit the contested decision, as required by procedural rules, even after being formally invited to regularize the filing within a specified fifteen-day period. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, failure to produce the attacked administrative act, where such production is required and regularization was attempted but ignored, leads to the outright rejection of the petition as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Annulment Due to Failure to Produce Contested Decision: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, failure to produce the attacked administrative act, where such production is required and regularization was attempted but ignored, leads to the outright rejection of the petition as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.
The request was rejected because it failed to comply with the requirement to attach the contested decision, as stipulated by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure portant suspension de la validité de son permis de conduire.
Par une lettre du 29 août 2022, le tribunal a invité M. A B à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le greffe du tribunal le 29 août 2022 et réceptionnée par le requérant le 3 septembre 2022, M. B n'a pas produit la décision qu'il entend attaquer dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ou même plus tard, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B, qui ne répond pas aux exigences prévues par l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 6 octobre 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2203324