Claimant v. Minister of Ecological Transition (Energy Voucher Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of the rejection of their 2022 energy voucher by the Minister of Ecological Transition, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial petition failed to state any grounds or means supporting the challenge. The court based this decision on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, noting that despite being formally invited to rectify the deficient filing within a fifteen-day period, the claimant did not submit any arguments establishing how the contested decision violated their rights, thus warranting dismissal under the rule allowing rejection of non-regularized, incomplete requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-5 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Minister of Ecological Transition (Energy Voucher Annulment): The court based this decision on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, noting that despite being formally invited to rectify the deficient filing within a fifteen-day period, the claimant did not submit any arguments establishing how the contested decision violated their rights, thus warranting dismissal under the rule allowing rejection of non-regularized, incomplete requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application based on this article.
This article provides the legal basis for rejecting manifestly inadmissible requests by order (point 4 being the relevant sub-provision mentioned in the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022 Mme A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique (DR C de France) a rejeté sa réclamation relative au chèque énergie 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de son article R. 772-6 : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête ne contient aucun moyen. Il a été demandé à la requérante de la régulariser sous 15 jours par lettre du 16 février 2023. Elle n'a pas été régularisée. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions susvisées.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulon le 14 avril 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.