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2203322 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Points Annulment)

Numéro de cause 2203322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to withdraw three points from their driving license following an infraction, arguing that the point deduction was premature as they had filed an objection against the underlying penal order. The Administrative Tribunal rejected the request because the loss of points is considered effective once the penal conviction is registered as final in the national driving license system, and the petitioner failed to establish the inaccuracy of this registration merely by citing a subsequent appeal against the penal conviction, meaning the sole argument presented was legally irrelevant and insufficient to support the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Points Annulment): The Administrative Tribunal rejected the request because the loss of points is considered effective once the penal conviction is registered as final in the national driving license system, and the petitioner failed to establish the inaccuracy of this registration merely by citing a subsequent appeal against the penal conviction, meaning the sole argument presented was legally irrelevant and insufficient to support the claim.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation facilitée infraction légère à la LCR exception d'inconstitutionnalité recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the request, which is the main decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites Article R. 222-1, 7°, of the Code of Administrative Justice to reject the application because it only contained inoperative pleas.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 M " en date du 22 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 31 décembre 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants () ".

2. Le requérant soutient, à l'appui de sa contestation du retrait de trois points de son permis de conduire, que la perte de points ne peut être effective que si une condamnation définitive a été prononcée par le tribunal de police ou lorsque l'amende forfaitaire inhérente au procès-verbal a été payée. Il fait valoir qu'il a formé opposition contre l'ordonnance pénale du 8 février 2022.

3. Cependant, le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation pénale devenue définitive. Le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en se bornant à justifier qu'il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d'information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l'hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l'administration de retirer cette décision.

4. Il résulte de ce qui précède, et au vu des mentions figurant sur le relevé d'information intégral, que la seule circonstance que M. A aurait formé opposition contre l'ordonnance pénale intervenue le 8 février 2022, ce qu'au demeurant il n'établit pas, n'est pas de nature à établir l'inexactitude de la mention selon laquelle la réalité de l'infraction en litige serait établie. Par suite, l'unique moyen invoqué à l'appui des conclusions de la requête de M. A n'est assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. Le requérant n'ayant pas complété sa requête dans le délai du recours contentieux, celle-ci peut être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Rouen, le 10 octobre 2023 .

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.ah