Legislator Jurisprudence & Législation
2203321 Généré par l'IA

Foreign National v. Immigration Authority: Refusal of Urgent Review of Departure Order

Numéro de cause 2203321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent administrative review to suspend an order compelling immediate departure from the territory, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of their right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given their claimed residence since 2015 and family ties, including a French national child and spouse; however, the court denied the request, including provisional legal aid, because the applicant failed to substantiate their claimed duration of stay or prove the existence of a sufficiently established private and family life warranting the protection sought under emergency review procedures, thereby deeming the arguments manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Immigration Authority: Refusal of Urgent Review of Departure Order: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

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départ illégal ressortissants étrangers décision préfectorale de renvoi procédures de recours droit de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 to deny provisional legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (and implicitly used in Article 2) for rejecting the request because it was manifestly unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for the initial request for emergency measures, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A D B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de désigner un avocat commis d'office et un interprète en langue comorienne et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un risque d'éloignement imminent ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Si M. A D B, ressortissant comorien né le 1er mai 1991, soutient résider à Mayotte depuis 2015, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. En outre, si l'intéressé se prévaut de la présence à ses côtés de sa conjointe, en situation régulière et de leur enfant né en janvier 2019, il ne justifie pas, alors qu'il déclare être hébergé chez un tiers, de l'existence d'une communauté de vie pas plus qu'il ne démontre participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Enfin, si M. B soutient que son frère de nationalité française réside à Mayotte, il ne démontre pas entretenir avec lui des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et aux conditions de son séjour sur le territoire national, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre de M. B peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 8 juillet 2022.

Le juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2203321