Foreign National Removal Order Suspension Denied: Insufficient Proof of Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend an immediate removal order and a one-year reentry ban, alleging a serious and manifestly unlawful violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, supported by the presence of his children in the territory. The court rejected the request because the applicant, whose continuous presence was not sufficiently established by documentation dating back only to 2014, failed to demonstrate that he was supporting his minor children or maintaining particularly intense ties with his adult children, thus finding the application manifestly unfounded and not establishing a serious and manifestly unlawful violation of fundamental rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Foreign National Removal Order Suspension Denied: Insufficient Proof of Family Ties: The court rejected the request because the applicant, whose continuous presence was not sufficiently established by documentation dating back only to 2014, failed to demonstrate that he was supporting his minor children or maintaining particularly intense ties with his adult children, thus finding the application manifestly unfounded and not establishing a serious and manifestly unlawful violation of fundamental rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the notification of the decision, which is part of the final orders.
This article explicitly rejects the applicant's request, forming the main order of the decision.
This provision was used to justify the rejection of the requests because they were deemed manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Rahmani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si M. C A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1973, soutient, sans autre précision, résider à Mayotte depuis plusieurs années, les pièces qu'il produit, datée pour la plus ancienne d'avril 2014, ne permettent de tenir pour établie sa présence continue depuis lors. En outre, si l'intéressé se prévaut de la présence à ses côtés de ses cinq enfants nés en 1998, 1999, 2002, 2005 et 2014, il ne justifie pas, pour ceux qui sont mineurs, participer à leur entretien et à l'éducation et pour, les autres, entretenir avec eux des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et aux conditions de son séjour sur le territoire national, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre de M. A peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 8 juillet 2022.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2203320