Withdrawal of Annulment Claim Regarding Construction Project Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals requested the annulment of a municipal decision refusing to withdraw a prior approval for a three-lot construction project and sought an injunction against the mayor, along with legal costs. The petitioners subsequently filed a motion for a voluntary withdrawal of their entire claim. Consequently, the court issued an order acknowledging the pure and simple withdrawal of the petition, as permitted by administrative justice rules, and rejected the opposing parties' claims for legal costs in light of the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim Regarding Construction Project Approval: The petitioners subsequently filed a motion for a voluntary withdrawal of their entire claim. Consequently, the court issued an order acknowledging the pure and simple withdrawal of the petition, as permitted by administrative justice rules, and rejected the opposing parties' claims for legal costs in light of the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to authorize the president to rule on the request by order, specifically to give notice of the withdrawal (point 1) and rule on requests only concerning costs (point 5).
Cited in the dispositive (Article 2) concerning the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet et 21 décembre 2022, M. A D et Mme C B épouse D, représentés par Me Boulard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le maire de Roquefort-les-Pins a rejeté leur demande de retrait de l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel le maire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société par actions simplifiée (SAS) Richard Immobilier en vue de bâtir trois lots sur un terrain sis au chemin du Trastour ;
2°) d'enjoindre au maire de Roquefort-les-Pins de retirer son arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquefort-les-Pins la somme de 2 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2022 et 23 janvier 2023, la commune de Roquefort-les-Pins, représentée par Me Suares, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des époux D en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la société Richard Immobilier, représentée par Me Suares, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des époux D en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, M. et Mme D ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; / () ".
Sur le désistement :
2.Le désistement de M. et Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Roquefort-les-Pins et par la société Richard Immobilier au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roquefort-les-Pins et de la société Richard Immobilier présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme C B épouse D, à la commune de Roquefort-les-Pins et à la société par actions simplifiée Richard Immobilier.
Fait à Nice, le 28 février 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,