Nationality Application Reclassification and Fee Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an administrative decision classifying his request for French nationality as closed and requested a review by the relevant minister, along with provisional legal aid and reimbursement of legal fees. Following the administrative authority's subsequent withdrawal of the classification decision and granting of a new deadline for document submission, the petitioner formally withdrew his requests for annulment and injunction, leading the court to grant the provisional legal aid, accept the simple withdrawal of the primary claims, and reject the remaining request for the State to bear the legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Nationality Application Reclassification and Fee Dispute: Following the administrative authority's subsequent withdrawal of the classification decision and granting of a new deadline for document submission, the petitioner formally withdrew his requests for annulment and injunction, leading the court to grant the provisional legal aid, accept the simple withdrawal of the primary claims, and reject the remaining request for the State to bear the legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the provisional legal aid requested by the applicant.
Used by the President to rule by order on the matter, specifically to give effect to the withdrawal.
Cited in the rejected claim concerning the costs to be borne by the State.
Cited in the rejected claim concerning the costs to be borne by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. C A B, représenté par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a procédé au classement sans suite de sa demande tendant à l'acquisition de la nationalité française ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil ou, à défaut, à lui-même en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, M. A B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Le requérant indique que le préfet de la Côte-d'Or l'a informé qu'il avait procédé au retrait de la décision du 25 octobre 2022 en lui accordant un nouveau délai afin de produire les documents nécessaires à l'instruction de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1°Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur le désistement :
3. Le désistement de M. A B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit du conseil du requérant ou du requérant lui-même d'une somme au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A B est admis en bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Desprat.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon le 30 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N° 22003319