Prefect Housing Obligation Compliance Rendering Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to provide housing after being recognized as having an urgent right to housing in October 2021 due to being homeless and waiting too long for social housing. The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the request because the prefect later informed the court that the petitioner had been allocated a suitable T2 apartment, with the lease commencing in October 2022, a fact the petitioner did not contest upon notification, leading the court, pursuant to its discretionary power, to issue an order stating that there was no longer cause to proceed with the initial application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B A; Prefect Housing Obligation Compliance Rendering Appeal Moot: The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the request because the prefect later informed the court that the petitioner had been allocated a suitable T2 apartment, with the lease commencing in October 2022, a fact the petitioner did not contest upon notification, leading the court, pursuant to its discretionary power, to issue an order stating that there was no longer cause to proceed with the initial application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order declaring that there is no longer a need to rule on the application.
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to rule by order that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 4 octobre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. B A.
Il fait valoir que la candidature de M. B A a été retenue par le bailleur social " Les Foyers de Seine-et-Marne ", pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T2 situé 47 Avenue de la Société des Nations à Montévrain (77144) et que le bail a pris effet le 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 4 octobre 2021 la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu M. B A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1-T2, répondant à ses besoins et capacités pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ; Dépourvu de logement / hébergé chez un particulier ".
3. Par un mémoire du 29 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T2 situé 47 Avenue de la Société des Nations à Montévrain (77144) a été attribué à M. B A et que son bail a pris effet le 3 octobre 2022. Ces éléments ont été communiqués le même jour à M. B A sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le premier vice-président,
B. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,