Legislator Jurisprudence & Législation
2203319 Généré par l'IA

Petition for Visa Annulment Dismissed Due to Lack of EU Domicile

Numéro de cause 2203319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an implicit decision by the appeal commission rejecting their appeal against a short-stay visa refusal by French consular authorities in Morocco. The court determined that the request was manifestly inadmissible because the petitioner, residing in Morocco and not represented by counsel, failed to comply with the requirement under administrative justice code article R. 431-8 to elect domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland, despite being formally requested to regularize this omission by the tribunal. Consequently, under article R. 222-1, the court rejected the petition as manifestly inadmissible and beyond the possibility of cure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Petition for Visa Annulment Dismissed Due to Lack of EU Domicile: The court determined that the request was manifestly inadmissible because the petitioner, residing in Morocco and not represented by counsel, failed to comply with the requirement under administrative justice code article R. 431-8 to elect domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland, despite being formally requested to regularize this omission by the tribunal. Consequently, under article R. 222-1, the court rejected the petition as manifestly inadmissible and beyond the possibility of cure.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée domicile retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union éloignement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests via order.
Article R. 431-8 du même code
Cited as the procedural rule regarding the requirement for parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile, which the applicant failed to comply with, leading to inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests via order.

Article R. 431-8 du même code

Cited as the procedural rule regarding the requirement for parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile, which the applicant failed to comply with, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 février, 29, 30 et 31 mars, 12 avril et 4 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside au Maroc et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 16 mars 2022, et dont il a été accusé réception le 25 mars 2022 au plus tard, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 25 octobre 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,