Petition for Visa Annulment Dismissed Due to Lack of EU Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an implicit decision by the appeal commission rejecting their appeal against a short-stay visa refusal by French consular authorities in Morocco. The court determined that the request was manifestly inadmissible because the petitioner, residing in Morocco and not represented by counsel, failed to comply with the requirement under administrative justice code article R. 431-8 to elect domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland, despite being formally requested to regularize this omission by the tribunal. Consequently, under article R. 222-1, the court rejected the petition as manifestly inadmissible and beyond the possibility of cure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Petition for Visa Annulment Dismissed Due to Lack of EU Domicile: The court determined that the request was manifestly inadmissible because the petitioner, residing in Morocco and not represented by counsel, failed to comply with the requirement under administrative justice code article R. 431-8 to elect domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland, despite being formally requested to regularize this omission by the tribunal. Consequently, under article R. 222-1, the court rejected the petition as manifestly inadmissible and beyond the possibility of cure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests via order.
Cited as the procedural rule regarding the requirement for parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile, which the applicant failed to comply with, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 février, 29, 30 et 31 mars, 12 avril et 4 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside au Maroc et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 16 mars 2022, et dont il a été accusé réception le 25 mars 2022 au plus tard, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 25 octobre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,