Failure to Submit Contested Decision in Social Aid Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision suspending social aid benefits, but the administrative court rejected the request via an order because the litigant failed to provide the contested decision, a procedural requirement under the Code of Administrative Justice, despite having been formally requested to regularize the filing after the initial submission was deemed deficient.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Failure to Submit Contested Decision in Social Aid Annulment Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, forming the final ruling.
The court used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.
This provision established the requirement (violated by the appellant) for attaching the contested decision, justifying the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation d'une décision de suspension de droits d'aides sociales.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".
3.En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 juillet 2022 par lettre recommandée, retournée au greffe le 16 août 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le requérant n'a pas produit la décision attaquée, qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 2 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,