Applicant v. Jury Decision on Promotion Competition Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a jury's decision that refused to declare him admissible to an internal promotion competition for the grade of principal technical assistant, citing the rejection of his written application. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the jury's decision, based on the examination of all candidate files for the specialized competition, is indivisible, and the applicant was only challenging the part of the decision that excluded his own candidacy, which is not permissible under the administrative justice code provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Applicant v. Jury Decision on Promotion Competition Admissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the jury's decision, based on the examination of all candidate files for the specialized competition, is indivisible, and the applicant was only challenging the part of the decision that excluded his own candidacy, which is not permissible under the administrative justice code provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request.
The court explicitly cited this article (specifically its 4th point) as the legal basis for rejecting the request.
Texte complet
Le président de la 3e chambre,Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. B... A... demande d’annuler la décision du jury du 3 juin 2022 qui refuse de le déclarer admissible au concours interne d’accès au grade d’adjoint technique principal de 2e classe établissements d’enseignement, spécialité installations électriques, sanitaires et thermiques.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) ;4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ... ».
2. La décision du jury, fondée sur l’examen des dossiers des candidats, présente, pour le concours interne d’accès au grade d’adjoint technique principal de 2e classe établissements d’enseignement, spécialité installations électriques, sanitaires et thermiques, un caractère indivisible. Dès lors que M. A... ne demande l’annulation de cette décision qu’en tant qu’elle a écarté sa propre candidature à l’écrit, ces conclusions sont manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que sa requête peut être rejetée en application du 4e de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Montpellier, le 1e juillet 2022.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1e juillet 2022
La greffière,
B. Flaesch