Claimant Seeks Extension for Expert Examination on Amputation Causation; Court Denies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant, acting as the successor in interest to an individual who received care starting in 2014 for an infection following knee prosthesis surgery, sought to extend an existing court-ordered expert examination to specifically determine if the subsequent amputation and death were attributable to the provided medical acts and care. The court denied the request for extension, reasoning that the specific questions concerning the link between the care and the resulting amputation and death were already encompassed within the expert's original mandate established by the prior order of January 18, 2023, which required the expert to identify sequelae directly related to any established failings and to evaluate the resulting bodily harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Seeks Extension for Expert Examination on Amputation Causation; Court Denies: The court denied the request for extension, reasoning that the specific questions concerning the link between the care and the resulting amputation and death were already encompassed within the expert's original mandate established by the prior order of January 18, 2023, which required the expert to identify sequelae directly related to any established failings and to evaluate the resulting bodily harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the basis for rejecting the request to extend the expertise.
This article is the dispositive order formally rejecting the request to extend the expertise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par Mme F E le 11 mars 2022, ordonné une expertise confiée au professeur D, portant les conditions dans lesquelles Mme E a été prise en charge à compter de janvier 2014, pour la prise en charge de son infection suite à la pose d'une prothèse sur le genou droit
Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, M. B C en son nom et en sa qualité d'ayant-droit de Mme E, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre l'expertise à la question de savoir si l'amputation subie par Madame C et son décès sont imputables aux actes et soins qui lui ont été prodigués ou en sont une conséquence médiate ou immédiate.
Il soutient que la mesure d'extension est utile.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 18 janvier 2023 désignant M. D en qualité d'expert ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ".
Il résulte de l'instruction que la demande d'extension de l'expertise à la question de savoir si l'amputation subie par Madame E et son décès sont imputables aux actes et soins qui lui ont été prodigués ou en sont une conséquence médiate ou immédiate correspond à la mission déjà donnée à l'expert dans les points 11 et 12 de l'article 1er de l'ordonnance du 18 janvier 2023 reproduits ci-après : " 11°) indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun des manquements ou fautes, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à Mme E des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ; dans la négative dire si cela relève d'un éventuel aléa thérapeutique ; 12°) évaluer les préjudices corporels de Mme E qui sont directement imputables aux manquements ou fautes éventuellement relevés en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de Mme E, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ". Elle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d'extension de l'expertise présentée par M. C est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à l'Assistance publique hôpitaux de Marseille, à la Caisse commune de sécurité sociale des HautesAlpes venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et au Professeur A D, expert.
Fait à Marseille, le 18 février 2025 .
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
N°2203318