Comorian National v. Prefecture: Failure to Confirm Petition Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national sought judicial review to annul a prefectural order refusing her residency and ordering her departure, while also requesting provisional legal aid, after which the court invited her to expressly confirm the continuation of her request pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. Since the applicant failed to provide the required explicit confirmation within the one-month period following the notice, the court ruled, under the authority of Article R. 222-1, that she was deemed to have withdrawn all conclusions of her petition, and thus officially recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Comorian National v. Prefecture: Failure to Confirm Petition Withdrawal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. Since the applicant failed to provide the required explicit confirmation within the one-month period following the notice, the court ruled, under the authority of Article R. 222-1, that she was deemed to have withdrawn all conclusions of her petition, and thus officially recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to give effect to the presumed withdrawal of the request.
This article establishes the legal basis for declaring the request withdrawn due to the applicant's failure to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B A née le 15 décembre 1977 de nationalité comorienne, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire afin qu'un avocat soit désigné pour l'assister ;
2°) d'annuler l'arrêté n°2022-12971 du 3 juin 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé.
Par un courrier du 11 juillet 2023, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 11 juillet 2023 dont elle a accusé réception le 17 juillet 2023, Mme A a été invitée à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte
Fait à Mamoudzou, le 24 mai 2024.
La magistrate déléguée,
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.