Legislator Jurisprudence & Législation
2203317 Généré par l'IA

Candidate Challenges Heritage Conservation Exam Results Over Allegedly Off-Subject Topic

Numéro de cause 2203317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate who failed the external competition for heritage conservation attaché sought an order to suspend the admission results, alleging an urgent need due to imminent publication and serious doubt regarding legality because the topic drawn for his oral exam ("illectronisme") was allegedly off-subject, leading to an erroneous assessment and the lowest possible score. The court dismissed the request for suspension as manifestly inadmissible because the applicant had simultaneously filed a separate, legally improper request asking the administrative judge to simply "review" his oral exam scores, which the court cannot do as it cannot substitute for the administration in modifying competition results or organizing new exams, meaning there was no valid underlying annulment action to support the requested interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Candidate Challenges Heritage Conservation Exam Results Over Allegedly Off-Subject Topic: The court dismissed the request for suspension as manifestly inadmissible because the applicant had simultaneously filed a separate, legally improper request asking the administrative judge to simply "review" his oral exam scores, which the court cannot do as it cannot substitute for the administration in modifying competition results or organizing new exams, meaning there was no valid underlying annulment action to support the requested interim relief.

Mots-clés

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concours administratif recours en annulation en droit de l'Union règlement d'examen évaluation des aptitudes des candidats contentieux électoral moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request for suspension by reasoned order without following the standard adversarial procedure because the request was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des résultats d'admission du concours externe d'attaché de conservation du patrimoine.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'urgence :

- la liste d'aptitude comportant les candidats admis au concours d'attaché de conservation du patrimoine va être diffusée prochainement par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- le sujet d'oral sur l'illectronisme qu'il a tiré au sort était hors-sujet, le principe d'égalité avec les autres candidats, qui ont traité des sujets relatifs au patrimoine et à la culture, a dès lors été méconnu ;

- le jury a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de son sujet d'oral ;

- la note de sa seconde épreuve orale, qui constitue la note la plus basse possible, n'est pas justifiée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2203229, enregistrée le 13 décembre 2022, par laquelle M. B demande à ce que ses résultats d'oraux du concours externe d'attaché de conservation du patrimoine soient " revus ".

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B s'est présenté aux épreuves de la session 2022 du concours externe d'attaché de conservation du patrimoine, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or. Le 26 octobre 2022, le jury lui a communiqué son relevé de notes et l'a informé de ce qu'il n'était pas admis. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des résultats d'admission du concours externe d'attaché de conservation du patrimoine.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des résultats d'admission du concours externe d'attaché de conservation du patrimoine. Toutefois, par la requête qui a été enregistrée sous le n° 2203229, qui tend à ce que les résultats qu'il a obtenus aux épreuves orales de ce concours soient " revus", le requérant a saisi le juge administratif de conclusions qui sont irrecevables, dès lors qu'elles ne relèvent pas de son office, le juge administratif ne pouvant faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes afin de modifier des résultats obtenus à un concours ou d'organiser une nouvelle épreuve pour un candidat. En l'absence de requête en annulation d'une décision administrative, la présente requête en référé de M. B est, pour ce motif, manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée selon la modalité prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 26 décembre 2022.

Le juge des référés,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,