Legislator Jurisprudence & Législation
2203317 Généré par l'IA

Prefect Refusal of Residence Permit Receipt and Passport Return: Provisional Relief Denied

Numéro de cause 2203317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue a residence permit receipt with a work authorization (without the qualifier "se disant") and the return of their passport, alleging that the lack of work authorization and the restrictive wording infringed upon fundamental rights. The court provisionally granted the legal aid, but rejected the remaining demands, reasoning that although the petitioner claimed infringement of fundamental rights, the situation, including the possession of a receipt valid until the following year, did not demonstrate the specific urgency required by Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice for an immediate safeguard order, noting that the petitioner could pursue relief under the standard summary proceedings of Article L. 521-1.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Prefect Refusal of Residence Permit Receipt and Passport Return: Provisional Relief Denied: The court provisionally granted the legal aid, but rejected the remaining demands, reasoning that although the petitioner claimed infringement of fundamental rights, the situation, including the possession of a receipt valid until the following year, did not demonstrate the specific urgency required by Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice for an immediate safeguard order, noting that the petitioner could pursue relief under the standard summary proceedings of Article L. 521-1.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire passeport droit de demeurer perception abusive de prestations de l'aide sociale droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional admission to legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the remaining requests of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding the payment of costs to the counsel, although the main decision rejected the substantive requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail d'une durée d'au moins six mois, sans la mention " X se disant " et de lui restituer son passeport, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'absence d'autorisation de travail a une incidence immédiate sur sa situation puisqu'elle l'empêche de poursuivre son parcours d'insertion et de faire valoir ses droits dans des conditions normales ;

- l'absence d'autorisation de travail porte atteinte à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la mention " X se disant " porte atteinte à son droit à son identité et méconnaît les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- la retenue de son passeport porte atteinte au respect de la propriété privée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les autres conclusions de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. A cet égard, l'article R. 522-1 du même code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.

4. M. A est entré en France en 2018 et a été pris en charge en tant que mineur isolé. Il a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 3 octobre 2022 dont il a demandé le renouvellement. Les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle ont accusé réception de sa demande de renouvellement le 8 août 2022 en déclarant son dossier complet et lui ont délivré un récépissé de cette demande valable du 6 septembre 2022 au 3 avril 2023 portant la mention " X se disant " et ne l'autorisant pas à travailler. La seule circonstance que M. A bénéficie d'un contrat d'insertion dans le cadre duquel il a effectué des stages professionnels auprès d'une entreprise souhaitant le recruter ne suffit pas, alors que l'intéressé peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1, à caractériser une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

.

Fait à Nancy, le 18 novembre 2022.

La juge des référés,

J. Kohler

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.