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2203315 Généré par l'IA

Mootness of Building Permit Annulment Due to Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2203315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to rule on a request to annul a building permit for 154 housing units, following a previous annulment on parking grounds that was overturned on appeal, but the court dismissed the main request as moot because the municipal authority subsequently withdrew the contested building permit via an order dated January 3, 2023. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the annulment claims, and rejected the remaining procedural requests, including the claims for legal fees, leaving each party to bear their own costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Building Permit Annulment Due to Subsequent Withdrawal: Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the annulment claims, and rejected the remaining procedural requests, including the claims for legal fees, leaving each party to bear their own costs.

Mots-clés

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honoraires d'avocat permis de construire communal qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The provision under which the designated magistrate is authorized to rule by order, specifically citing point 3 (no longer necessary to rule) and point 5 (ruling on requests concerning only costs/fees).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim regarding the costs (Article 2 of the dispositive), even though the final order decided to leave the costs to each party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 2004313 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 11 mars 2020 du maire du Crès délivrant à la société Hélénis un permis de construire un ensemble de 154 logements en tant que le projet comprend un nombre insuffisant de places de stationnement.

Par une décision n°456445, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la société pétitionnaire, a annulé l'article 1er du jugement n°2004313 qui procédait à l'annulation de l'arrêté en tant seulement que le projet comprend un nombre insuffisant de places de stationnement et a renvoyé l'affaire au tribunal.

Procédure devant le tribunal :

Par un mémoire récapitulatif enregistré le 26 juillet 2022, les consorts D, représentés par Me Bras, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2020 par lequel le maire de la commune du Crès a délivré à la société Hélénis un permis de construire un ensemble de 154 logements, ensemble la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Crès une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 24 juin et 27 juillet 2022, la SARL Hélénis, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête des consorts D et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire du 9 janvier 2023, les requérants informent le tribunal que l'arrêté du 11 mars 2020 a été retiré par un arrêté du 3 janvier 2023 du maire du Crès et le produisent.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision du président du tribunal administratif désignant Mme Isabelle Pastor, première conseillère, pour statuer par ordonnance, sur le fondement des alinéas 1er au 5ème l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont elle est rapporteure.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune du Crès a par arrêté du 3 janvier 2023 retiré l'arrêté du 11 mars 2020 délivrant à la société Hélénis un permis de construire un ensemble de 154 logements. Cet arrêté joint au mémoire en défense a été communiqué le jour même aux requérants. Dans ces conditions, le retrait est devenu définitif et les conclusions à fin d'annulation présentées par les consorts D sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie le soin de supporter les frais engagés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et des parties est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Hélénis, à la commune du Crès, à Mme E D, à M. C D et à Mme A D.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2023.

La magistrate désignée,

Isabelle Pastor

La République mande et ordonne le préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 août 2023.

La greffière,

M. B