Legislator Jurisprudence & Législation
2203314 Généré par l'IA

Annulment of Construction Permit Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2203314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of a construction permit issued to a developer by a municipality was dismissed as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide proof, following a request for regularization, that they had properly notified their appeal to both the permitting authority and the permit holder, as required by urban planning code provisions, leading the court to reject the claim based on procedural non-compliance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Construction Permit Dismissed for Procedural Non-Compliance: En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le juge administratif peut, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité pour recourir contre permis questions procédurales annulation du contrat retrait de l'autorisation construction illicite urbanisme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected because it was manifestly inadmissible based on this article.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

This article establishes the requirement for notification of the appeal, the breach of which led to the inadmissibility declared under Article R. 222-1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the defendant parties regarding the allocation of costs, but the court rejected the related conclusions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022, M. et Mme D et C B demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 23 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Domazan a délivré un permis d'aménager à la société Angelotti Aménagement.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, la commune de Domazan, représentée par Me Poitout, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux E une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 30 novembre et 20 décembre 2022, la société Angelotti Aménagement, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le juge administratif peut, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte de ces dispositions, que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire est tenu, à peine d'irrecevabilité de son recours, de notifier la copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.

3. A la suite de la demande de régularisation adressée par le greffe aux requérants, dont ils ont accusé réception le 30 novembre 2022 dans l'application Télérecours, M. et Mme B n'ont versé au débat aucune justification de l'accomplissement des formalités de notification de leur requête à la société Angelotti Aménagement et à la commune de Domazan. Leur requête est ainsi manifestement irrecevable au sens du 4° de l'article R. 222-1 précité et doit être rejetée.

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en défense sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Angelotti Aménagement. Les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Domazan ne peuvent être accueillies dès lors que M. et Mme E ne sont pas partie à la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, premier dénommé dans la requête, à la commune de Domazan et à la société Angelotti Aménagement.

Fait à Nîmes, le 27 avril 2023.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.