Petitioner Withdraws Weapon Ban Annulment After Removal; Court Denies Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit administrative rejection of their request to be removed from the national register prohibiting the acquisition and possession of weapons, and to compel the administrative authority to remove the listing, subsequently filing a formal withdrawal of the main claims after the authority confirmed the removal was effectuated. The court, exercising its power under the administrative justice code regarding judicial disclaimers, acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction requests, and consequently rejected the remaining claim for costs, finding no justification to award fees under Article L. 761-1 of the code in this specific instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Weapon Ban Annulment After Removal; Court Denies Costs: The court, exercising its power under the administrative justice code regarding judicial disclaimers, acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction requests, and consequently rejected the remaining claim for costs, finding no justification to award fees under Article L. 761-1 of the code in this specific instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to give notice of the withdrawal of the appeal, excluding the costs claim.
Although cited by the appellant in their initial request (item 3 of the request) and reserved in their statement of withdrawal (Article 2), the court explicitly refused to grant the costs claimed under this article in Article 3 of the orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté sa demande tendant à la mainlevée d'inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à cette mainlevée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer ou au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors qu'il a informé l'intéressé de la levée de l'inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention des armes le 27 février 2023.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2023, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2023, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 28 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.