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2203314 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition Against Narcotic DUI License Suspension

Numéro de cause 2203314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral decision from April 22, 2022, which suspended their driver's license for five months following a roadside infraction for driving under the influence of narcotics, advancing several arguments including lack of proper motivation, failure to adhere to the adversarial procedure, omission of a required medical examination, and issues regarding the reliability of the drug testing protocol. However, the court, acting on the petitioner's subsequent filing on July 1, 2022, simply recorded the unilateral and unqualified withdrawal of the initial request, deeming it permissible under administrative justice code provisions concerning the acknowledgment of such retractions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition Against Narcotic DUI License Suspension: However, the court, acting on the petitioner's subsequent filing on July 1, 2022, simply recorded the unilateral and unqualified withdrawal of the initial request, deeming it permissible under administrative justice code provisions concerning the acknowledgment of such retractions.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire récidive de conduite en état d'ébriété infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants retrait de la demande de révision infraction légère à la LCR péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of M. B's request be recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the administrative judge to record acknowledgments of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1) d'annuler la décision en date du 22 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Ariège a prononcé pour une durée de cinq mois la suspension de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 18 avril 2022 à 16h10 à Arnave (09400) pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;

2) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

Il soutient que :

- la décision par laquelle l'autorité préfectorale suspend la validité d'un permis de conduire constituant une mesure de police doit, par conséquent, être motivée en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration alors que la décision en litige ne mentionne pas le texte prévoyant et réprimant l'infraction, ni les faits qui fonderaient celle-ci et fait uniquement référence à l'article L. 235-2 du code de la route ;

- si l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit des dérogations à l'application de la procédure contradictoire, le préfet de l'Ariège ayant, en l'espèce, utilisé la procédure prévue à l'article L. 224-7 du code de la route, il lui incombait à ce titre de l'informer qu'il allait prendre à son encontre une décision portant suspension de son titre de conduite ;

- le préfet ne l'a pas soumis à un examen médical en violation de l'article R. 221-13 du code de la route ;

- alors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 235-3 du code de la route et de l'article 7 de l'arrêté du 5 septembre 2001 que la procédure de dépistage des stupéfiants dans le sang doit respecter un protocole très rigoureux et particulier, il n'est pas en mesure d'identifier les personnes qui ont procédé à ce dépistage et partant, ne peut s'assurer de la fiabilité du contrôle opéré à son encontre.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 1er juillet 2022, M. B déclare se désister sa requête, laquelle a été enregistrée en double auprès du tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

(Copie en sera délivrée au préfet de l'Ariège)

Fait à Toulouse, le 7 juillet 2022.

La présidente,

Isabelle Carthé-Mazères

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le Greffier en chef,