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2203313 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Challenge to Water Fee; Court Denies Opposing Party's Claim for Costs

Numéro de cause 2203313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a community's deliberation establishing an annual subscription fee of 30 euros for access to drinking water, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the application; consequently, the court, acting under its authority to give effect to such withdrawals, acknowledged the withdrawal of the request and rejected the opposing party's demand for the applicant to pay legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, finding no grounds to grant the latter's claim under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Challenge to Water Fee; Court Denies Opposing Party's Claim for Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code, finding no grounds to grant the latter's claim under the circumstances.

Mots-clés

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redevance pour droits d'eau émolument administratif demande adressée à l'autorité taxe d'évacuation des eaux moyens invocables dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the president of the judgment panel to record a withdrawal by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la délibération du 16 décembre 2021, par laquelle le conseil communautaire du Grand Annecy a instauré un droit d'abonnement de 30 euros par an pour l'accès à l'eau potable.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022 (non communiqué), la communauté d'agglomération du Grand Annecy agglomération, représentée par Me Rignault, conclut au rejet de la requête et, en outre à ce que M. A lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Annecy agglomération, tendant à la condamnation de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 :Les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Annecy agglomération présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté d'agglomération du Grand Annecy agglomération.

Fait à Grenoble le 20 janvier 2023.

Le président,

J-P. Wyss

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203313