Legislator Jurisprudence & Législation
2203310 Généré par l'IA

Litigant Fails to Substantiate Article 8 Breach in Expulsion Suspension Claim

Numéro de cause 2203310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order to suspend an expulsion order and a re-entry ban issued by the prefect, along with other relief, alleging grave and manifestly unlawful violations of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to an imminent removal and lack of proper motivation for denying voluntary departure time. The court rejected the application for summary relief because the claimant failed to provide sufficient evidence to substantiate the duration of her stay in the territory or to prove her claimed family ties and the status of her child, rendering the claims of a serious and manifestly unlawful breach of fundamental rights unfounded, and therefore dismissed all related requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Fails to Substantiate Article 8 Breach in Expulsion Suspension Claim: The court rejected the application for summary relief because the claimant failed to provide sufficient evidence to substantiate the duration of her stay in the territory or to prove her claimed family ties and the status of her child, rendering the claims of a serious and manifestly unlawful breach of fundamental rights unfounded, and therefore dismissed all related requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
rupture de ban départ illégal éloignement droits fondamentaux interdiction d'entrée grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly used this article to reject the conclusions because the request was manifestly unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the basis for the request for urgent relief, which the court ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs under the summary proceedings, although no costs were explicitly ordered in the operative part (Article 1 only rejects the claim).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A D B, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et interdisant son retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu du risque d'éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté contesté portant refus de délai de départ volontaire est contraire aux articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé et ne lui permet pas d'organiser son départ alors qu'il a une vie de famille sur le territoire ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si Mme A D B, ressortissante comorienne née le 1er janvier 1979, soutient, sans autre précision, résider à Mayotte depuis plusieurs années, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île. Par ailleurs, si elle fait valoir que son enfant, en situation régulière, séjourne à Mayotte à ses côtés, elle ne le démontre pas par la seule production d'un extrait illisible de son titre de séjour et, en tout état de cause, elle ne démontre pas son lien de filiation avec cette personne qu'elle présente comme son fils. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni, en tout état de cause compte tenu de l'irrégularité de son séjour à Mayotte, à sa liberté d'aller et venir. Par suite et alors que les autres moyens sont inopérants au soutien d'une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et d'interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre de l'intéressée peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 6 juillet 2022.

Le juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2203310