Legislator Jurisprudence & Législation
2203309 Généré par l'IA

Taxpayer Fails to Substantiate Tax Credit Claim for Home Care Expenses

Numéro de cause 2203309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought discharge from supplementary income tax assessments for 2016 and 2017, arguing that the assessments were incorrect because the household incurred expenses for in-home care for the taxpayer's mother-in-law, which should qualify for a tax credit under specific provisions, and further asserting an inability to pay the demanded tax. The court dismissed the request by ordinance because, despite claiming expenses for home assistance services eligible for a tax credit, the taxpayer failed to produce any supporting documentation, such as proof of payment, rendering the contestation manifestly lacking the necessary precision to assess its merits, and the claim regarding financial hardship was irrelevant to the tax assessment litigation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 7232-1-2 du code du travail, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Taxpayer Fails to Substantiate Tax Credit Claim for Home Care Expenses: The court dismissed the request by ordinance because, despite claiming expenses for home assistance services eligible for a tax credit, the taxpayer failed to produce any supporting documentation, such as proof of payment, rendering the contestation manifestly lacking the necessary precision to assess its merits, and the claim regarding financial hardship was irrelevant to the tax assessment litigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxations fiscales bonification pour tâches d'assistance contentieux fiscal soins à domicile revenu déterminant omission de prêter secours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The rejection of the application is based on the application of this provision concerning the rejection of requests lacking sufficient substantiation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.

Il soutient que :

- son épouse et lui ont accueilli la mère de son épouse à leur domicile et ont eu recours à une société d'aide aux personnes afin de la maintenir au domicile ;

- sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de l'imposition réclamée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts dans sa version applicable : " 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour : / () b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail ; (). / 2. Les services doivent être fournis à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. / 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 euros (). 6. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations réellement effectuées payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au 1. ".

3. Si M. A soutient qu'il a accueilli la mère de son épouse à leur domicile depuis 2016 et qu'ils ont eu recours aux services d'une entreprise mentionnée au b) de l'article 199 sexdecies précité pour maintenir cette dernière à leur domicile, il s'abstient de produire le moindre élément au soutien de cette allégation, notamment des preuves de paiement de cette entreprise au titre des années 2016 et 2017. Dès lors, il n'assortit manifestement pas sa contestation des précisions nécessaires pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

4. M . A ne saurait utilement se prévaloir de la précarité de sa situation financière dans le cadre d'un contentieux relatif à l'établissement de l'impôt.

5. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 10 octobre 2022.

La présidente,

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,