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2203306 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Unpaid Bonus and Damages Due to Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2203306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a hospital director's decision refusing retroactive payment of an incremental bonus and requested damages for the unpaid amount, but because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her claims after being invited to do so by the court president pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the court granted the official acknowledgment of withdrawal of the petition under its authority granted by Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Unpaid Bonus and Damages Due to Failure to Confirm Claims: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the court granted the official acknowledgment of withdrawal of the petition under its authority granted by Article R. 222-1.

Mots-clés

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retrait de la demande versement de dommages-intérêts prime de salaire ordre de paiement rémunération impayée obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the appeal, making this the operative disposition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal of the case in an order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for declaring the appellant deemed to have withdrawn their appeal after failing to confirm maintenance of conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Di Vizio, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Douai a refusé la rétroactivité de la nouvelle bonification indiciaire ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Douai à lui verser la somme de 3 170,44 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le

1er janvier 2018 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 28 août 2023, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Mme A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 28 août 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Douai.

Fait à Lille, le 6 octobre 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,