Claimant's Seniority Benefit Request Rendered Moot by Retroactive Career Reconstitution and Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their administrative request for the benefit of a specific seniority advantage related to assignments in public security districts and to compel the Ministry of the Interior to grant this benefit retroactively, adjust their career progression, and pay associated sums. However, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the petition, the relevant prefect had retroactively reconstituted the claimant's career for the period of January 1, 2005, to December 31, 2008, resulting in back pay being issued in November 2022, even though the same authority applied the four-year prescription rule to claims from 2008 to 2010, rendering the original claims moot under the applicable administrative justice code provisions allowing a decision of non-lieu à statuer when the matter becomes obsolete.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Seniority Benefit Request Rendered Moot by Retroactive Career Reconstitution and Payment: However, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the petition, the relevant prefect had retroactively reconstituted the claimant's career for the period of January 1, 2005, to December 31, 2008, resulting in back pay being issued in November 2022, even though the same authority applied the four-year prescription rule to claims from 2008 to 2010, rendering the original claims moot under the applicable administrative justice code provisions allowing a decision of non-lieu à statuer when the matter becomes obsolete.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the court's final order: that there is no longer cause to rule on the application, based on the facts established.
This provision authorizes the president of the chamber to issue an order to state that there is no longer cause to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande du 18 novembre 2021 tendant à la révision de sa situation administrative au regard du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation aux circonscriptions de sécurité publique de Lille et de Roubaix ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté depuis le 1er janvier 2006, de lui accorder la réduction d'échelon en découlant et de lui verser les sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() / ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité du Nord a reconstitué la carrière de M. A au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté, pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 et que cette reconstitution a donné lieu aux versements de rappels de rémunération en novembre 2022. En outre, la même autorité a opposé la prescription quadriennale aux créances découlant de cette reconstitution de carrière, pour la période se rapportant aux années 2008 à 2010, par une décision du 14 octobre 2022. Par suite, la requête de A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 3 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. BAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,