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2203304 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Emergency Injunction for Residence Permit Application Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2203304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested an emergency injunction compelling the prefect to schedule an appointment to file a first-time residence permit application and issue a receipt, asserting that the failure to register his previous appointment and subsequent inability to secure a new one placed him and his family in extreme precarity. The Administrative Tribunal rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the applicable law, as the evidence did not establish that the prefecture wrongfully refused to register his initial filing, nor did it show that the applicant had exhausted reasonable efforts to secure a new appointment beyond merely asserting general precarious circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Emergency Injunction for Residence Permit Application Denied Due to Lack of Urgency: The Administrative Tribunal rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the applicable law, as the evidence did not establish that the prefecture wrongfully refused to register his initial filing, nor did it show that the applicant had exhausted reasonable efforts to secure a new appointment beyond merely asserting general precarious circumstances.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger défaut d'urgence demande d'asile tardive moment du dépôt requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used as the basis for rejecting the applicant's request because the urgency condition for the requested measure was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis for the applicant's initial request, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2022, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.

Il soutient que :

- il justifie que sa demande présente un caractère d'urgence compte tenu de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de déposer sa demande de titre de séjour en dépit d'un rendez-vous, obtenu le 9 mai 2022, à l'issue duquel sa demande n'a pas été enregistrée. Cette situation la place dans une situation d'extrême précarité et le prive de la possibilité de subvenir aux besoins de sa famille présente sur le territoire.

- dans la mesure où il appartient à l'autorité administrative d'instruire un dossier complet et que l'ensemble de ses tentatives pour prendre rendez-vous en ligne sont restées vaines, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1982, demande au juge des référés d'ordonner au préfet de Mayotte, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. M. A fait valoir qu'il n'a pas été mesure d'enregistrer sa demande de titre de séjour à l'issue du rendez-vous qu'il avait obtenu le 9 mai 2022. Toutefois, alors que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que c'est à tort que les services de la préfecture de Mayotte ont refusé d'enregistrer son dossier, en se bornant à soutenir que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous à la préfecture de Mayotte et de déposer une demande de carte de séjour temporaire le place dans une situation précaire et le prive de la possibilité de subvenir aux besoins de sa famille, M. A, qui ne justifie pas avoir engagé en vain de démarches pour être à nouveau convoqué, ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 6 juillet 2022.

Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.