Prefectural Order Denial of Residence Permit Appeal Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a prefectural order from December 31, 2020, which denied a residence permit and ordered departure from French territory, by filing a petition on July 4, 2022. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the appeal was filed well after the two-month statutory deadline for contentious appeal, which began to run following the notification of the challenged decision in 2021, as stipulated by the Administrative Justice Code regarding the time limits for initiating judicial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 du même code; Prefectural Order Denial of Residence Permit Appeal Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the appeal was filed well after the two-month statutory deadline for contentious appeal, which began to run following the notification of the challenged decision in 2021, as stipulated by the Administrative Justice Code regarding the time limits for initiating judicial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order explicitly rejecting the claim.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the court's decision.
This provision defines the two-month deadline for filing a claim, which was exceeded, leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 31 décembre 2020 rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifié à l'intéressé en 2021. Ainsi, à la date du 4 juillet 2022 à laquelle a été enregistrée la requête, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré. Dès lors, la requête de M. A, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2203302 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Mamoudzou, le 13 mai 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.