Petitioner v. Municipal Council (Minutes of Meeting Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the minutes of a municipal council meeting, asserting the document failed to record oral remarks censored by the mayor, despite subsequent requests for their inclusion. The administrative court ruled the request inadmissible, reasoning that the minutes of a council meeting do not constitute an administrative decision subject to direct judicial challenge under the administrative justice code, leading to the dismissal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Municipal Council (Minutes of Meeting Challenge): The administrative court ruled the request inadmissible, reasoning that the minutes of a council meeting do not constitute an administrative decision subject to direct judicial challenge under the administrative justice code, leading to the dismissal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claim.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler le procès-verbal de la réunion du conseil municipal de la commune de Capestang du 22 février 2022.
Il soutient que :
- ce procès-verbal ne fait pas état de ses remarques orales qui ont été censurées par le maire ;
- il a formulé auprès du maire des demandes de réintégration de ses propos dans le procès-verbal, qui sont restées sans suite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Le procès-verbal de la séance du conseil municipal ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et la requête présentée par M. B doit être rejetée comme étant irrecevable.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 septembre 2022,
La greffière,
M. C