Higher Education Establishment v. Rectorate on Trade Fair Participation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA higher education establishment sought the annulment of a decision by the academy's rectorate refusing its participation in a trade fair, alongside a request for costs under administrative justice rules. The court determined that since the rectorate subsequently withdrew its initial refusal following the filing of the main request, the conclusions seeking annulment were rendered moot and required no decision, and consequently, the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was dismissed based on the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Higher Education Establishment v. Rectorate on Trade Fair Participation: The court determined that since the rectorate subsequently withdrew its initial refusal following the filing of the main request, the conclusions seeking annulment were rendered moot and required no decision, and consequently, the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was dismissed based on the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to rule without further proceedings on the annulment claim is based on this article, which allows presidents of judgment divisions to rule on requests where no other issues remain.
The request for costs based on this article was rejected in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, la société Forma Grand Nord Est , représentée par Me Soubelet-Caroit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du rectorat de l'académie de Nancy-Metz portant refus de participation à l'établissement d'enseignement supérieur Stan Santé à l'édition 2022 du salon Oriaction ;
2°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Nancy-Metz la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2203299 du 23 novembre 2022 statuant sur le référé suspension introduit par la société requérante à l'encontre de la même décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 22 novembre 2023, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a retiré sa décision de rejet du recours gracieux formé le 5 octobre 2022 par la société Forma Grand Nord à l'encontre d'une décision de rejet de participation au salon Oriaction. Ce retrait, devenu définitif, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la société requérante sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Forma Grand Nord Est.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Forma Grand Nord Est et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz
Fait à Nancy, le 23 janvier 2023.
La président de la 2e chambre,
D. Marti
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No2203300