Case Concerning Untimely Appeal of Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an order to leave the territory, dated October 26, 2022, and associated ancillary relief, was rejected as manifestly inadmissible because the petitioner filed their appeal on November 28, 2022, which was beyond the fifteen-day statutory deadline for contesting such an order, a deadline that began on the date of notification, October 26, 2022, as the notification included the proper mention of appeal periods and remedies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative; Case Concerning Untimely Appeal of Expulsion Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Turhalli Zeynep, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non- admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative :
" Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 26 octobre 2022 à 19h50 et qu'il comportait la mention des voies et délais de recours. La présente requête ayant été enregistrée le 28 novembre 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux de quinze jours et aucune demande d'aide juridictionnelle n'ayant été déposée, celle-ci est en conséquence tardive. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 4 janvier 2023.
Le président, signé
J-F. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, P/la greffière en chef,
Le greffier,