Withdrawal of Appeal Against Administrative Order and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an administrative order imposing a forty-five-day residence assignment within a specific department and requiring regular police station check-ins, while implicitly contesting a prior order to leave the national territory by asserting French citizenship and violation of family life rights. The court did not rule on the merits or the admissibility of the challenge because the petitioner subsequently submitted a clear and unconditional notice of withdrawal of the appeal, leading the designated magistrate to issue an order formally acknowledging the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 776-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Administrative Order and Expulsion Order: The court did not rule on the merits or the admissibility of the challenge because the petitioner subsequently submitted a clear and unconditional notice of withdrawal of the appeal, leading the designated magistrate to issue an order formally acknowledging the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially recognized the withdrawal (désistement) of the application as the basis for its order.
This provision outlines the specific powers of the designated magistrate, including the ability to grant formal notice of discontinuance (donner acte des désistements), which justifies the procedure followed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022 à 14 heures, et des pièces complémentaires transmises par voie postale le même jour, M. B A, représenté par Me Greffard-Poisson, avocate, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 20 septembre 2022, notifié le jour même à 15h55, par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les mardis et jeudis à 9 heures au commissariat de police d'Orléans.
M. A doit être regardé comme se prévalant de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 25 novembre 2021, dont il n'avait pas connaissance, en raison de la méconnaissance par cette mesure d'éloignement de son droit au respect de sa vie privée et familiale, en indiquant par ailleurs être citoyen français.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022 à 05 h 50, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, avocat, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Doisneau-Herry, premier conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Par un courrier en date du 23 septembre 2022, enregistré au greffe de ce tribunal à
16 h 48, M. A a indiqué se désister de son recours contre l'arrêté l'assignant à résidence. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 26 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Véronique DOISNEAU-HERRY
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.