Legislator Jurisprudence & Législation
2203299 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Suit Deemed Withdrawn for Non-Confirmation

Numéro de cause 2203299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision rejecting a claim for payment of a specific allowance plus late interest, but the President of the Administrative Tribunal, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, invited the claimant to expressly confirm the maintenance of their suit, warning that failure to respond within one month would result in the request being deemed withdrawn; since the claimant failed to provide the required confirmation, the court issued an order formally acknowledging this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A, Article R. 612-5-1 du même code; Ministerial Decision Annulment Suit Deemed Withdrawn for Non-Confirmation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union ordre de paiement autorité administrative objet du litige action en contestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A.

The court formally acknowledges the withdrawal of the applicant's claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to issue an order to acknowledge withdrawals.

Article R. 612-5-1 du même code

This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their request, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre de la transition écologique rejetant sa demande du 8 avril 2022 ;

2°) d'enjoindre à l'administration, en conséquence, de lui verser la somme de 11 353 euros due au titre de l'ISS 2020, majorée des intérêts moratoires.

Par un mémoire enregistré le 22 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer.

Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le 7 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, M. A a été invité, par un courrier du président du tribunal du 7 mai 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation, le requérant serait réputé s'être désisté. Aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois imparti à M. A. Ainsi, ce dernier est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Mamoudzou, le 26 août 2024.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.