Legislator Jurisprudence & Législation
2203298 Généré par l'IA

Administrative Order Challenge Timeliness Dispute

Numéro de cause 2203298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul an administrative order from August 4, 2022, which mandated their immediate departure from French territory, designated a country of return, and imposed a three-year re-entry ban. The designated judge summarily rejected the application, reasoning that the petition, filed on August 12, 2022, after the mandatory 48-hour deadline specified for challenging immediate removal orders, destination determinations, and re-entry bans following notification on August 10, 2022, was manifestly inadmissible due to being untimely.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Administrative Order Challenge Timeliness Dispute: The designated judge summarily rejected the application, reasoning that the petition, filed on August 12, 2022, after the mandatory 48-hour deadline specified for challenging immediate removal orders, destination determinations, and re-entry bans following notification on August 10, 2022, was manifestly inadmissible due to being untimely.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de départ éloignement contrôle juridictionnel interdiction d'entrée recours contre des décisions administratives retards de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

The judge used this article to reject the request due to manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022 à 11 heures 53, M. B C demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

2. Il résulte par ailleurs du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de 48 heures pour contester cette obligation ainsi que, notamment, les décisions relatives à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour. En outre, en vertu de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnées, ainsi que les délais de recours, dans la notification de la décision.

3. M. C, ressortissant algérien, a reçu notification par voie administrative, le 10 août 2022 à 10 heures 35, de l'arrêté du 4 août 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination, et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. En outre, l'arrêté litigieux comporte l'indications des voies et délais de recours. Par suite, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 12 août 2022 à 11 heures 53, au-delà du délai de 48 heures après notification, est tardive et, comme telle, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen le 23 août 2022.

Le magistrat désigné,

Signé :

C. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203298