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2203297 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Point Balance)

Numéro de cause 2203297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision by the Minister of the Interior declaring their driving license point balance to be zero. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition was manifestly inadmissible because it was not accompanied by the contested administrative decision as required by procedural law, and the petitioner failed to regularize the filing despite receiving a formal request to do so, as evidenced by the returned, unclaimed registered mail.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Point Balance): The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition was manifestly inadmissible because it was not accompanied by the contested administrative decision as required by procedural law, and the petitioner failed to regularize the filing despite receiving a formal request to do so, as evidenced by the returned, unclaimed registered mail.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire décisions incidentes droit de pétition demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, dismissing the request.

Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M A B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur lui a indiqué que le solde de points restant affectés à son permis de conduire était nul.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision () ". L'article R. 412-1 du même code dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 avril 2022 par lettre recommandée avec avis de réception et qui, régulièrement présentée le 29 avril 2022 à l'adresse qu'il avait indiquée, est revenue au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ", et doit donc être regardée comme notifiée à cette date, l'intéressé n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision dont il demande l'annulation. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 17 février 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2104400